Le Tribunal a été créé conformément à la Loi sur l’équité salariale pour entendre et trancher les différends en matière d’équité salariale. Il a la compétence exclusive pour déterminer les questions de droit ou de fait associées aux affaires dont il est saisi. Ses décisions sont définitives et péremptoires.
Le Tribunal est un organe quasi judiciaire. À bien des égards, il fonctionne de façon semblable à une cour, mis à part d’importantes différences. Telle une cour, le Tribunal est impartial et indépendant du gouvernement, et il doit fournir à toutes les parties une instruction et une procédure équitables.
Contrairement à une cour, les décideuses et décideurs du Tribunal sont nommés en raison de leurs connaissances spécialisées du droit du travail, des régimes de rémunération et de l’équité salariale. Pour prendre des décisions, le Tribunal doit examiner les questions contentieuses entre les parties dans le contexte des objectifs de la Loi sur l’équité salariale. La procédure qu’observe le Tribunal est généralement moins formelle, moins coûteuse et plus rapide que celle d’une cour.
Le Tribunal est composé d’un président, d’un ou de plusieurs vice-présidents, et d’un nombre égal de représentants des employeurs et des employés. Tous ces postes sont pourvus par nomination exercée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Le Tribunal instruit les affaires dont il est saisi au moyen d’un comité tripartite. Chaque comité consiste en un président (habituellement un vice-président du Tribunal) et un représentant des employeurs et un représentant des employés. Lorsqu’ils instruisent une affaire, les membres du Tribunal font valoir leurs connaissances spécialisées de l’équité salariale, des régimes de rémunération et des relations du travail. Le président et les vice-présidents sont des avocats, qui ont souvent une grande expérience comme avocat ou comme arbitre devant des cours et des tribunaux. À l’heure actuelle, le président et les vice-présidents siègent, par nomination, à la Commission des relations de travail de l’Ontario et à la Commission d’enquête (Code des droits de la personne). Les représentants des employeurs et des employés doivent faire valoir les perspectives des groupes qu’ils représentent Iorsqu’ils prennent part à une décision du Tribunal. Leur rôle n’est pas de défendre une partie en particulier, mais de garantir que les décisions du Tribunal sont prises de façon très réfléchie. Le comité tranche les différends en se fondant sur la preuve et les arguments qu’ont présentés les parties.
La greffière est chargée de communiquer avec les parties, de fixer le calendrier des audiences et d’administrer les affaires du Tribunal. Elle est assistée par l’agente d’audience du Tribunal.
|
|
La Loi sur l'équité salariale, qui intègre toutes les modifications apportées jusqu'ici, est disponible sur le site Web Lois en ligne de l'Ontario (www.e-laws.gov.on.ca).
La Loi et les dispositions relatives à la méthode de comparaison avec des organisations de l'extérieur
La version de la Loi publiée sur le site Lois-en-ligne ne renferme pas la partie III.2 ni les autres dispositions de la Loi qui décrivent la méthode de comparaison avec des organisations de l'extérieur.
En 1996, l'Assemblée législative a abrogé les dispositions de la Loi portant sur la méthode de comparaison avec des organisations de l'extérieur (L.O. 1996, chap. 1, annexe J, art. 1). La Service Employees International Union a contesté l'abrogation devant la Cour de l'Ontario, invoquant une contravention des articles 15 et 28 de la Charte des droits et libertés. La Cour, donnant raison à l'Union, a jugé l'abrogation inconstitutionnelle et, en conséquence, nulle et sans effet. (SEIU, Local 201 v. Ontario (Attorney-General) (1997), 35 O.R. (3d) 508).
Cependant, bien que la décision de la Cour ait pleinement rétabli les dispositions relatives à la méthode de comparaison avec des organisations de l'extérieur, l'Assemblée législative n'a pas modifié la Loi de façon à y réintégrer les articles abrogés. Cette situation n'a pas manqué d'entraîner une certaine confusion. Pour remédier à ce problème, le Tribunal a reproduit les dispositions manquantes pour permettre aux utilisateurs de les consulter parallèlement à la version officielle de la Loi.
AVERTISSEMENT: Ces passages sont reproduits à des fins de commodité uniquement. Le document officiel demeure la Loi de 1993 modifiant la Loi sur l'équité salariale (L.O. 1993, chap. 4).
Allez à la méthode de comparaison avec des organisations de l'extérieur
|
|